Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive no 92-51 CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48 /CEE ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 212-2, R. 212-2 et R. 212-3 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1995 modifié fixant le montant du droit d'examen pour l'inscription des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article R. 212-3 (III) du code de la route, le titulaire d'un titre, diplôme ou certificat d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ou admis en équivalence par l'un de ces Etats membres, doit, en vue d'en obtenir l'équivalence avec le diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), en faire la demande auprès du préfet du département de sa résidence ou, pour un non-résident en France, auprès du préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant.
La demande d'équivalence, datée et signée, doit être accompagnée des pièces suivantes :
1. Un justificatif d'identité et d'état civil ;
2. Une photographie d'identité récente ;
3. Une déclaration de domicile ;
4. La photocopie recto verso de son permis de conduire ;
5. La photocopie des titres, diplômes ou certificats obtenus pour l'enseignement de la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicules ;
6. Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que les titres, diplômes ou certificats obtenus permettent d'accéder dans cet Etat à la profession d'enseignant de la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicules ;
7. Un document de l'autorité ayant délivré les titres, diplômes ou certificats faisant état :
- du contenu et de la durée des enseignements théoriques et pratiques sanctionnés par ces titres, diplômes ou certificats ;
- des conditions de leur délivrance ;
8. En outre, pour les personnes titulaires d'un titre, diplôme ou certificat soit délivré par un pays tiers et reconnu équivalent dans un Etat membre, soit délivré dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession : une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le demandeur a exercé, dans cet Etat membre, la profession d'enseignant de la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicules, pendant une durée d'au moins deux ans à temps plein ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes. Les dates d'exercice doivent être précisées sur l'attestation.
Les documents précités doivent être traduits par un traducteur assermenté.
En cas de doute sur la validité des photocopies produites ou envoyées, le préfet peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation des pièces originales. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.
Art. 2. - Au vu du dossier, le préfet vérifie si le titre, diplôme ou certificat dont le demandeur est titulaire présente les garanties suffisantes au niveau des connaissances et compétences requises pour assurer un enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Si ces conditions sont remplies, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation d'équivalence de son titre, diplôme ou certificat conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3. - Dans les deux situations suivantes, la reconnaissance d'équivalence peut être soumise à des conditions de vérification préalable de l'aptitude du demandeur :
1o Lorsque le demandeur a reçu une formation faisant appel à des connaissances et des compétences comportant des différences importantes par rapport à celles exigées pour exercer la profession d'enseignant de la conduite en France ;
2o Lorsque le demandeur n'est pas qualifié à la fois pour l'enseignement théorique et pour l'enseignement pratique liés à l'apprentissage d'une catégorie donnée de véhicule.
En présence de l'une de ces deux conditions, le préfet propose au demandeur de satisfaire à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation répondant aux conditions fixées dans le présent arrêté et correspondant à la catégorie de véhicule concernée par l'enseignement. La décision du préfet mentionne que le demandeur doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai maximum de deux mois.
Art. 4. - I. - Si le candidat opte pour l'épreuve d'aptitude, en fonction des insuffisances de la formation ou de la qualification du candidat, le préfet choisit parmi les épreuves suivantes du BEPECASER celle à laquelle le candidat devra satisfaire pour obtenir l'équivalence et en informe le candidat :
- l'épreuve intitulée « pédagogie sur véhicule » passée sur un véhicule de la catégorie « B » ;
- l'épreuve intitulée « pédagogie en salle » ;
- l'épreuve intitulée « pédagogie en circulation » passée sur un véhicule de la catégorie « A » ;
- l'épreuve intitulée « pédagogie en circulation » passée sur un véhicule de la catégorie « E(C) ».
S'il le souhaite, le candidat peut suivre une préparation dans un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER agréé par le préfet en application de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé. Durant cette formation, il a le statut d'élève stagiaire et non d'enseignant de la conduite.
L'épreuve d'aptitude est organisée sous la responsabilité de l'une des préfectures chargées d'organiser l'examen du BEPECASER en application des dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière :
- soit à l'occasion des épreuves d'admission ou de rattrapage pour les demandeurs d'une équivalence avec le diplôme d'enseignant de la conduite des véhicules de la catégorie « B » ;
- soit à l'occasion des épreuves des mentions spécifiques pour les demandeurs d'une équivalence avec le diplôme d'enseignant de la conduite des véhicules de la catégorie « A » ou des catégories « C, E(C), D, E (D) ».
Le candidat à l'épreuve d'aptitude est examiné sur le centre d'examen rattaché à la préfecture qui instruit le dossier de demande d'équivalence. Il ne lui est pas opposé le délai d'inscription fixé pour la session annuelle. Avant l'épreuve d'aptitude, il doit acquitter, par timbres fiscaux, le montant du droit d'examen fixé par l'arrêté du 13 avril 1995 susvisé. Ces timbres fiscaux sont valables pour la session ouverte.
L'épreuve d'aptitude se déroule dans les mêmes conditions de réalisation et d'évaluation que celles définies à l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé.
Pour l'épreuve de pédagogie sur véhicule ou en circulation, le candidat doit se présenter accompagné d'un élève conducteur et d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'arrêté susmentionné et pour l'épreuve de pédagogie en salle d'un élève en formation initiale à la conduite ou titulaire du permis de conduire.
II. - Le jury chargé d'arrêter le résultat de l'épreuve d'aptitude est celui qui siège pour les candidats à l'examen du BEPECASER.
Est reçu à cette épreuve le candidat ayant obtenu au minimum la moyenne à l'épreuve, soit :
30 points sur 60 à l'épreuve de « pédagogie sur véhicule » ou à l'épreuve de « pédagogie en salle » ;
60 points sur 120 à l'épreuve de « pédagogie en circulation » de la mention « deux-roues » ou de la mention « groupe lourd » ;
50 points sur 100 à l'épreuve de « pédagogie en circulation » de la mention « groupe lourd ».
Lorsque l'épreuve d'aptitude a été passée avec succès, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Dans le cas contraire, il peut autoriser le demandeur à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve d'aptitude en adressant une demande au préfet sans joindre à nouveau les pièces du dossier énumérées à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5. - Si le demandeur choisit le stage d'adaptation, celui-ci est effectué dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé également en tant qu'établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au BEPECASER. Le cas échéant, l'établissement d'enseignement de la conduite peut être un établissement rattaché par simple convention à un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER pour l'organisation de ce stage d'adaptation.
Dans tous les cas, les établissements autorisés à accueillir des enseignants stagiaires doivent figurer sur une liste arrêtée par le préfet, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
Si aucun établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER n'existe dans le département, le préfet oriente le candidat sur un autre département.
Le stage s'effectue à temps plein. Il peut exceptionnellement être fractionné en périodes mensuelles.
Un maître de stage est désigné sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER. Il est chargé d'assurer le suivi pédagogique du stage et l'évaluation du stagiaire.
L'enseignant stagiaire peut assurer la formation d'élèves conducteurs en présence obligatoire d'un enseignant de la conduite titulaire de l'autorisation d'enseigner correspondant à la qualification requise. Il a le statut d'élève stagiaire et non d'enseignant de la conduite.
Le maître de stage adresse au préfet un rapport de stage établi conformément au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Dans le cas contraire, il peut prolonger la durée du stage d'adaptation dans la limite de la durée maximale fixée au III de l'article R. 212-3 du code de la route. En cas de nouvelle évaluation négative du stage à l'issue de la période maximale prévue, le demandeur ne peut obtenir la reconnaissance de sa qualification d'enseignant.
Art. 6. - Le préfet communique au ministre chargé des transports les décisions prises en matière de reconnaissance des diplômes étrangers afin qu'il puisse être procédé, dans un souci de coordination, à une information de tous les préfets.
Art. 7. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2002.